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Quelle liberté à l'école ? , Bernard PATARY

L’ordonnance de Louis XVIII du 29 février 1816 sur les écoles primaires

NUMÉRO


2024

Avant-propos : liberté ou contrat social ?

Qui parle encore de l’école libre, pour qualifier nos établissements d’enseignement catholique ?

Depuis les accords Lang-Cloupet (1993), puis la loi de janvier 2005, dite loi Censi, relative au statut des maîtres de l’enseignement privé, nous avons pris l’habitude de parler d’école privée sous contrat d’association avec l’État. Il y aurait beaucoup à dire sur ce qu’implique ce glissement sémantique. Simplifions : après la Révolution, le syntagme école libre a durablement désigné, pour ses adversaires, l’école des curés, celle des obscurantistes, c’est-à-dire des ennemis de la liberté ! Devenu école privée sous contrat, il représente, principalement aux yeux de la gauche (j’ai bien dis que je simplifiais !), l’école des nantis, de ceux qui se soustraient au principe républicain d’égalité. Or, nos écoles sont réputées associées avec l’État et il est supposé admis que, du projet d’éducation nationale, les maîtres du privé sous contrat (laïcs dans leur grande majorité), soient les compléments et non les concurrents. Retenons l’essentiel ; les écoles libres sont désormais liées à la République par un contrat social lequel, selon Rousseau, contient : « l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté » (Rousseau, Du contrat social, livre 1-chap. 6). Notre contrat d’association reconnait la liberté de conscience des enseignants, incluant donc leurs opinions religieuses et le caractère propre des établissements, notion fuligineuse, osons le dire : « Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’État par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public […] sont employés et rémunérés par l’État […] dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres. » (Article L 442-5 Code de l’éducation). En réalité, nos écoles libres ne le sont pas absolument, mais relativement au bien public, principe qui vaut pour l’ensemble du corps social, en régime républicain. Il resterait à se demander si nos écoles libres l’ont jamais été vraiment et si cette liberté, qu’après la Révolution elles réclamèrent à cor et à cri, elles l’exigèrent toujours aussi pour les autres, s’appliquant à elles-mêmes l’impératif catégorique Kantien bien connu, selon lequel la maxime au principe de mes actes devrait être universalisable. Ce sera tout l’objet de ces courtes chroniques, qui puisent leurs sources dans les Archives diocésaines de Paris (ADP), sises, depuis l’épiscopat du cardinal Lustiger, 4 rue de l’Asile Popincourt, dans le 11e arrondissement de la capitale ; véritable « caverne d’Ali Baba » pour l’historien, qui y bénéficie de l’accueil irréprochable de Charlotte Fain et de Vincent Thauziés.

L’affrontement entre un État centralisateur et l’école libre avait-il commencé avant la Révolution ?

Les historiens de l’enseignement et des systèmes éducatifs ont à ce sujet bien des choses à nous dire ; la bibliographie est pléthorique et nous resterons ici très modestes, nous en tenant à quelques rappels simples. Grosso modo, sous l’Ancien Régime, à partir du XIIe siècle, des religieux le plus souvent, mais il y eut aussi des maîtres et maîtresses laïcs, se chargeaient de l’éducation des élites, garçons et filles, soit dans des couvents, soit dans des Collèges universitaires contrôlés par les évêques et agréés, voire protégés par la couronne, les Dix-huit, de Sorbon, de Navarre par exemple, à Paris. À l’âge d’or de la scolastique, on y enseignait les arts libéraux, trivium et quadrivium (grammaire, dialectique et rhétorique ; arithmétique, astrologie, géométrie, musique). L’humanisme, puis la Contre-réforme favorisèrent l’implantation de congrégations enseignantes, celle des jésuites notamment dans toute l’Europe, et en France précisément à partir de 1562, date du Colloque de Poissy qu’organisa Catherine de Médicis pour tenter de mettre fin aux guerres de religion. À Paris, nombre de grands esprits furent, tel Molière, élèves du prestigieux collège des jésuites de Clermont (l’actuel lycée Louis-le-Grand). Or, dès 1762, les jésuites, jusque-là protégés par le roi, perdirent une bataille juridique qui les opposait au Parlement de Paris (l’affaire de la faillite du R.P. Antoine Lavalette). Ils durent céder la place à l’autre grande institution d’enseignement, regroupant la plupart des anciens collègues médiévaux, l’Université de Paris, elle-même inféodée, non sans résistance, au pouvoir monarchique depuis Louis XIV. L’autorité séculière s’imposait donc au détriment des congrégations, notamment celle de l’Oratoire mais surtout des jésuites, qui furent expulsés du royaume en 1764. La création subséquente de l’agrégation destinée au recrutement de maîtres laïcs n’avait nulle autre raison d’être ; en 1762, le recteur du nouveau Collège Louis-le-Grand, où étudia Robespierre, était lui-même un laïc. Première leçon, donc : l’affrontement entre État centralisateur, instances universitaires laïques et congrégations religieuses avait commencé bien avant 1789, dès le XVe siècle et s’accrut tout au long du siècle des Lumières pour culminer à la Révolution !

« Sire, partout où le recteur d’académie sera irréligieux, votre peuple sera sans religion. »

Nous voici arrivés en juin 1816. Un long rapport ecclésiastique, d’où provient l’exergue ci-dessus, est adressé à Louis XVIII. Les auteurs du susdit rapport alertent le roi sur divers sujets d’inquiétude à leurs yeux ; la tenue des registres d’état civil par le clergé, la restitution des biens d’Église non aliénés et enfin, la nomination des maîtres et maîtresses d’école. Lisons ce rapport comminatoire  : « Le peuple ne peut avoir de morale que par la religion ; il ne peut avoir de religion si elle ne lui est pas enseignée par des hommes qui en soient eux-mêmes pénétrés. Avant les malheureux jours de cette révolution qui a détruit en France tout ordre moral et civil, la masse du peuple était religieuse, parce que son instruction était sous l’autorité immédiate du ministère de la religion. L’édit de 1695, monument de la sagesse comme de la piété de Louis XIV confiait aux curés le soin d’approuver les maîtres et les maîtresses d’école […] » (ADP, série 1J1, 1). La Restauration monarchique avait certes, rassuré la hiérarchie catholique. Un rapide commentaire en passant : le clergé parisien avait plutôt intérêt à donner au nouveau monarque des gages de sa loyauté. En 1816 (un an avant sa mort), le cardinal Jean Sifrein Maury, nommé archevêque de Paris par Napoléon 1er en 1810 sans l’autorisation de Pie VII, sortait d’une geôle romaine où l’avait envoyé sa désobéissance; il ne pouvait revenir en France, frappé par un décret d’expulsion, Louis XVIII se refusant à lui pardonner d’avoir servi l’usurpateur !


« Nos écoles libres ne le sont pas absolument, mais relativement au bien public, principe qui vaut pour l’ensemble du corps social, en régime républicain. »


Mais revenons à notre sujet principal, la liberté de l’école, et pour commencer, à l’édit de Louis XIV, monument de sagesse (sic) dont il est fait mention dans le rapport de 1816. Henri IV publia en 1606, sous la pression du clergé catholique, un premier édit confiant aux curés de paroisse le soin d’approuver les maîtres des « petites écoles ». Louis XIV, en avril 1695, soit dix ans après la révocation de l’Édit de Nantes, réitéra par ordonnance cette prescription mais, par la déclaration royale du 13 décembre 1698, fit obligation aux paroisses d’établir des maîtres et maîtresses, afin notamment d’instruire les enfants des protestants dans la religion catholique, dispositions qui furent confirmées sous Louis XV (le 14 mai 1724). Le soulèvement des Cévennes en 1702 et l’exode des huguenots de France, s’expliquent en partie par l’injonction infligée à leurs enfants de se rendre à l’école des curés… Tout au long du XIXe siècle, le clergé catholique n’aura de cesse que ne soit préservé son droit de regard sur le recrutement et la formation des maîtres, animé par une légitime préoccupation pastorale, suggèreront les uns, par prosélytisme accuseront les autres. Nous n’entrerons point dans ce débat, mais un fait est incontestable et notre rapport de 1816 l’atteste ; dès la Restauration, les forces sociales se retrouvèrent sur le même champ de bataille où elles s’affrontaient déjà avant la Révolution, religieux contre laïcs, croyants contre incroyants, centralisateurs contre partisans de la liberté de l’école, monistes contre pluralistes !

La liberté de l’école soumise à l’arbitraire de l’autorisation sous monopole d’État !

Une certitude est toutefois acquise ; depuis 1789, l’Église ne disposait plus du monopole de l’instruction. Il est plaisant que cette transformation soit due en partie, à deux prêtres : l’un, Joseph Lakanal, professeur chez les Pères de la doctrine chrétienne avant de rejoindre les députés Montagnards, membre du Comité d’instruction publique instauré en 1791, penchait pour le contrôle étatique de l’école ; l’autre, ordonné en 1787 après avoir étudié chez les Oratoriens, Pierre Daunou, est l’auteur de l’importante loi éponyme du 3 brumaire an IV (1796) sur l’instruction publique. Dans ce dispositif, inspiré par Condorcet, c’est le principe de la liberté déchristianisée qui prévalait, l’essentiel étant de défendre la République et de lutter contre l’obscurantisme religieux. L’Empire s’empressa de remanier le système scolaire en faveur du monopole d’État, ce dont on ne saurait s’étonner.


« Première leçon, donc : l’affrontement entre État centralisateur, instances universitaires laïques et congrégations religieuses avait commencé bien avant 1789, dès le XVe siècle et s’accrut tout au long du siècle des Lumières pour culminer à la Révolution ! »


La loi Portalis (ministre des cultes) et de Fourcroy (ministre de l’instruction publique) de 1806 donna naissance à l’Université impériale, cadre exclusif d’un dispositif d’enseignement public uniforme incorporant les dirigeants et les maîtres, seule habilitée à décerner les grades et titres (bachelier, licencié, docteur), catholique enfin, puisque le Concordat (1802) reconnaissait cette religion comme celle des français. Catholique certes, mais pas cléricale ! L’Empire est gallican, le pape tenu à distance, le clergé fonctionnarisé. Toutefois, dans les lycées d’Empire, créés en 1802, les activités cultuelles étaient admises, une instruction religieuse dispensée et des aumôniers nommés. Enfin, des écoles privées, des pensions pouvaient exister, mais soumises au régime de l’autorisation administrative. Restaient encore les nombreux petits séminaires, pépinières de vocations ecclésiastiques, autorisés en vertu du Concordat, contrôlés d’abord par les évêques, mais de plus en plus par l’Université au fil des années. En résumé, un système scolaire diversifié mais monopolistique, resté catholique mais échappant à l’Église, libre sous autorisation arbitraire, hybride et cohérent à la fois…

« Une ordonnance du 29 février 1816 a fait s’évanouir ces flatteuses espérances »

L’Université impériale avait négligé l’enseignement primaire dans les communes rurales au profit des études supérieures et des grandes villes. Louis XVIII était entouré d’ultras royalistes, ceux dont Talleyrand aurait dit qu’ils n’avaient « rien appris ni rien oublié depuis trente ans », mais aussi de royalistes plus modérés et enfin de libéraux, pour lesquels l’éducation des masses contribuait à l’ordre public et à la prospérité générale. En vogue temporairement à partir de 1816 précisément, ces derniers convainquirent le roi de se préoccuper de l’éducation populaire, ce qu’il fit en promulguant cette ordonnance, dont un premier projet lui avait été présenté par son ministre de l’intérieur, le comte de Vaublanc, un catholique, ancien Feuillant devenu contre-révolutionnaire, monarchiste constitutionnel après avoir été serviteur de l’Empire ; un prestidigitateur ! Cette ordonnance obligeait les communes à entretenir une école primaire : « Toute commune sera tenue de pourvoir à ce que les enfants qui l’habitent reçoivent l’instruction primaire, et à ce que les indigents la reçoivent gratuitement. » (Ordonnance du 29 février 1816, francearchives.gouv.fr) Un brevet de capacité à trois degrés était exigé des maîtres, à l’exclusion des religieux congréganistes auxquels une simple lettre d’obédience était demandée. (cf. Bruno Poucet, L’enseignement privé en France, PUF 2012, p. 12). Le préambule réaffirmait le caractère irremplaçable de l’éducation catholique, socle de toute morale. Il n’y avait là, apparemment, rien d’inquiétant pour le clergé et pourtant, l’ordonnance devint rapidement un sujet d’inquiétude, ce dont témoigne notre rapport de 1816 : « L’heureux retour de votre Majesté, aurore des beaux jours qui doivent éclairer la prospérité publique, nous avait fait espérer que nous verrions dissiper les ténèbres dont l’incrédulité avait recouvert la face de la France. Nous nous flattions qu’enfin renaîtraient les temps heureux où le peuple pratiquait les devoirs de religion parce qu’il en recevait l’instruction d’hommes religieux.

Mais une ordonnance du 29 février 1816 a fait s’évanouir ces flatteuses espérances. » (ADP 1J1, 1). La raison de ce dépit est très claire. Le premier article de l’ordonnance exposait la création, dans chaque canton, d’un comité chargé de superviser l’enseignement primaire. L’Église y était représentée par un curé de paroisse, qui présidait mais aux côtés du pasteur s’il y en avait un ou du rabbin, le cas échéant. Plus tard, signalons-le, des dispositions spéciales furent prises afin qu’un pasteur ne pût diriger une école d’enfants catholique, ni l’inverse. Siégeait également le principal du collège, s’il y en avait un dans le canton, les autres membres étant choisis par le recteur d’académie sur recommandation des inspecteurs. Le sous-préfet et le procureur du roi étaient, es-qualité, membres de tous les comités de leur arrondissement. Chaque école était placée sous la surveillance du desservant de la paroisse dont elle dépendait et conjointement, du maire de la commune. En cas de désaccord sur la nomination d’un maître, le comité cantonal tranchait après avoir pris l’avis du rectorat, lequel supervisait l’ensemble de l’édifice. Les associations congréganistes pouvaient fournir des maîtres, mais restaient soumises à l’autorité publique. Ce fut le cas notamment des frères des écoles chrétiennes, qui bénéficièrent d’avantageuses dérogations destinées à ne pas mettre leurs établissements en concurrence avec les nouvelles écoles primaires. C’est cette mise sous tutelle administrative feutrée qui révolta un clergé auquel le retour des Bourbons avait fait rêver qu’on restaurerait aussi ses prérogatives : « Ainsi, dans ce système tout nouveau, le ministère qu’on laisse dans l’instruction religieuse aux ministres de la religion, d’abord est entravé dans l’association avec d’autres personnes, il ne lui est attribué qu’une part très légère dans les délibérations où il est seul parmi plusieurs laïcs. Ensuite, dénué de toute espèce de pouvoir, il se voit réduit à la triste situation de rester témoin des maux qui s’opèrent sous ses yeux parmi le peuple qui lui est confié, sans moyens pour y mettre obstacle, sans possibilité de faire le bien. Et dans quelles mains a-t-on transporté cette autorité ? […] C’est dans chaque lieu le recteur de l’académie. » Tout commentaire friserait la paraphrase, tant le propos est limpide : confier l’instruction des enfants, en particulier dans les campagnes, à des laïcs, aboutirait tôt ou tard à affaiblir la religion et donc l’État, dont elle garantissait l’ordre moral : « L’éducation primaire est passée sous l’autorité civile. L’évidence se réunit aux expériences anciennes et modernes pour démontrer que l’influence des préfets et des maires n’a pas le même résultat qu’avaient autrefois celle des évêques et des curés. » (ADP 1J1, 1).

Ce fut d’autant plus vrai dans les cas où l’école eut pour directeur un ancien clerc défroqué, devenu athée ! C’est bien pourquoi, dans les années qui suivirent, et profitant du retour au pouvoir de ministres plus réactionnaires, vers 1820, le clergé obtint-il que fût réservé l’accès à la profession d’enseignant, dans les écoles placées sous sa responsabilité, à des maîtres catholiques, de préférence à tout autres : « MM les curés s’empressent à remplir les intentions de sa Majesté en veillant sur l’enseignement religieux des écoles qui seront établies sur leur paroisse et en s’assurant de la probité et de la religion des sujets qui solliciteront leur attestations pour être admis au nombre des maîtres. » (MM de Quelen, vicaire général de la Grande Aumônerie, Dastrot, vicaire général de Paris, ADP, 1J1, 1). On le voit, les ingrédients de la « guerre scolaire » étaient déjà bien en place, chaque camp étant prêt à restreindre la liberté de l’école de l’autre au nom de l’intérêt général ! Notre prochaine chronique s’intéressera aux réactions suscitées par la loi Guizot de 1833.

Édito « Quelle liberté à l’école ? »

par Baptiste JACOMINO
« Quelques semaines après avoir été nommé pour la première fois chef d’établissement, je rejoins les élèves de Terminale de mon lycée à la campagne, pour la conclusion de deux journées de récollection qu’ils viennent de vivre. J’entre dans la salle où ils sont rassemblés. Ils sont debout. Ils discutent, ils rient. [...] »

Entretien avec Rémi Brague

par Géraldine MAUGARS
« Que tout homme, indépendamment de son sexe, de son statut social (libre ou esclave), de son appartenance au peuple élu ou non (Juif ou « grec »), ait reçu de son rachat par le sacrifice du Christ une dignité qu’il ne peut plus perdre, c’est ce que dit saint Paul (Galates, 3, 28). [...] »

Le bol de riz est-il obligatoire ?

par Chahina BARET
« Déléguée de tutelle des sœurs du Saint Sacrement, j’apprends au détour d’une conversation dans un établissement du second degré que le bol de riz sera obligatoire pour tous ceux qui mangeraient ce jour-là à la cantine. Les autres seraient donc tenus de manger à l’extérieur. [...] »