Autonomie dans les établissements privés
Le Code de l’éducation précise les obligations qui incombent aux établissements privés du fait du contrat d’association, essentiellement :
- Articles L311‑1 à 6, sur les programmes et méthodes à respecter et dans quelle mesure ;
- Article L331‑4 sur les stages et l’alternance ;
- Article L442‑1 sur l’enseignement selon le caractère propre et dans le respect de la liberté de conscience ;
- Article L442‑5 : « … l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’État par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’État, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres.… » ;
- Article R442-35 : respect des programmes et des règles appliquées dans l’enseignement public en matière d’horaires (i.e., la durée annuelle du temps scolaire pratiquée dans l’enseignement public)
- Article R442-36 : organisation de l’instruction religieuse et service des enseignants
Le chef d’établissement privé sous contrat est par exemple libre et responsable en ce qui concerne :
- l’organisation du temps scolaire et le calendrier scolaire, dans le respect de la durée annuelle du temps scolaire (voir Calendrier et Organisation du temps scolaire)
- l’organisation du service des enseignants, des collaborations, partenariats
- les objectifs, contenus, programmes et méthodes d’enseignement, tant qu’ils respectent par ailleurs les normes édictées dans les décrets et arrêtés du ministre
- les modalités d’évaluation
- l’éducation à l’orientation
- les activités culturelles et pédagogiques, les sorties, voyages, échanges, stages, etc. et autres évènements exceptionnels de l’année scolaire, dont vous informez les autorités académiques sans avoir à solliciter leur accord, et que vous organisez conformément à la règlementation civile (sécurité, encadrement, autorisation parentale, assurances…)
Expérimentation et Innovation
Dans les lycées publics : l’article 34 de la loi de 2005
L’article 34 de la loi d’orientation de 2005 modifie l’article L401‑1 du Code de l’éducation et prévoit des possibilités d’expérimentation dans les établissements publics « sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers », « Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques ». Ce sont les conseils d’administration des établissements publics qui doivent les valider, comme les projets d’établissement, avec l’accord du recteur.
Cette procédure d’autorisation administrative ne concerne donc que les établissements publics. Les établissements privés sous contrat bénéficient déjà de cette liberté d’organisation que la loi de 2005 cherche précisément à autoriser dans les établissements publics.
Expérimentation et Dérogation dans les établissements privés
« Les classes sous contrat d’association respectent les programmes et les règles appliquées dans l’enseignement public en matière d’horaires sauf dérogation accordée par le recteur d’académie en considération de l’intérêt présenté par une expérience pédagogique » (article R442-35 du Code de l’éducation).
Dans le cadre de leur expérimentation, et compte tenu de ce qui précède sur l’autonomie des établissements privés, il est donc possible de déroger aux programmes enseignés ou au respect de la durée annuelle du temps scolaire tout en préparant toujours les élèves aux mêmes examens nationaux. Cette dérogation nécessite un accord formel des autorités académiques, pour une durée limitée. Elle est règlementée par décret : article D314-11 à 23 du Code de l’éducation. C’est le seul cas qui impose aux établissements privés de solliciter un accord de l’État pour expérimenter ou innover.
Rythmes scolaires
La réforme des rythmes à l’école primaire concerne l’organisation des écoles publiques et ne s’applique pas aux écoles privées catholiques. Comme à leur habitude, celles-ci continueront à réfléchir à leur organisation du temps en fonction de l’intérêt de l’enfant, de la demande des familles et de leur contexte.
Voir Rythmes scolaires à l’école primaire
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