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Recommandations

Calendrier et Organisation du temps scolaire

Obligations des établissements privés sous contrat

« Les classes sous contrat d’association respectent les programmes et les règles appliquées dans l’enseignement public en matière d’horaires ». Cependant, « Le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire ».  Alors, comment organiser le calendrier scolaire ?

Le Code de l’éducation précise les obligations touchant au calendrier scolaire et à l’organisation horaire dans les établissements privés du fait du contrat d’association :

  • article R442-35 : « Les classes sous contrat d’association respectent les programmes et les règles appliquées dans l’enseignement public en matière d’horaires » ;
  • article R442-36 : « L’instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l’emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l’emploi du temps de la matinée ou de l’après-midi ».

Par « respect des règles appliquées dans l’enseignement public en matière d’horaires » il faut entendre : le respect de la durée hebdomadaire de l’enseignement obligatoire, sur le même nombre de semaines par an, ansi que la répartition entre les disciplines mais pas l’organisation de la semaine ou de l’année qui appartient à la vie scolaire, du seul ressort du chef d’établissement.

Liberté d’organisation des établissements privés

En effet, le chef d’établissement privé est responsable de l’organisation de l’établissement, de son calendrier, de la vie scolaire et des activités qui dépassent le cadre de l’enseignement obligatoire faisant l’objet du contrat d’association :

  • article L442‑5 : « Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat » ;
  • article R442-39 : « Le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire » ;
  • confirmés par l’interprétation constante du Ministère de l’Éducation nationale :

    « Les établissements d’enseignement privés sont tenus de respecter la durée de l’année scolaire telle qu’elle est fixée pour l’enseignement public, en application du contrat qui les lie à l’État, et donc de répartir l’activité scolaire sur le même nombre de jours de travail. Cependant, ils ne peuvent pas être contraints à respecter le calendrier des vacances scolaires adopté pour l’enseignement public, ni l’aménagement de l’année scolaire ou de la semaine scolaire qui relève de la vie scolaire et du caractère propre de l’établissement et donc du chef d’établissement. De ce fait, il n’est pas possible d’imposer aux écoles privées une organisation identique à celle retenue pour les écoles publiques dans chaque département, ni une procédure d’autorisation d’aménagement du temps scolaire par le DASEN, comme dans les écoles publiques. »

    (Lettre du MEN aux recteurs le 22 juillet 1992)

    « Si le deuxième alinéa de l’article L442‑5 du Code de l’éducation, applicable aux établissements d’enseignement privés sous contrat d’association, prévoit que : « (…) Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public », l’article L442-20, qui énumère les articles du Code de l’éducation applicables aux établissements d’enseignement privés sous contrat, mentionne uniquement la première phrase de l’article L521‑1 portant sur la durée de l’année scolaire et l’alternance entre périodes de travail et de vacances. Par conséquent, l’arrêté fixant le calendrier scolaire national n’est pas applicable aux établissements d’enseignement privés sous contrat d’association. Ces établissements sont libres d’organiser leur calendrier scolaire, sous réserve de respecter la durée de l’année scolaire et l’alternance entre périodes de travail et de vacances fixées par la première phrase de l’article L521‑1 du Code de l’éducation. Le chef d’établissement, qui assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire en vertu de l’article R442-39 du même code, est compétent pour décider du calendrier scolaire pour son établissement, dans le respect des conditions susmentionnées. »

    (Note de la Direction des Affaires juridiques du MEN n° 16–199 du 4 octobre 2016)

Les établissements privés ne sont donc tenus de respecter ni l’alternance des périodes de travail et de vacances prévue par l’article L521‑1 ni la durée de la journée ou de la semaine dans l’organisation du temps scolaire des écoles maternelles et élémentaires publiques (article D521-10 et circulaire 2008-082).

Le chef d’établissement privé sous contrat peut :

  • adopter un calendrier différent du calendrier de l’Éducation nationale,
  • organiser librement la journée et la semaine scolaire,
  • organiser librement classes transplantées, sorties pédagogiques et voyage scolaires.

Dans tous les cas, il informera l’inspection académique de l’organisation du temps scolaire retenue dans l’établissement, du calendrier et des évènements exceptionnels sans avoir à se soumettre à une demande d’autorisation.

À voir aussi :

Comment calculer la durée du temps scolaire ?

Libre de son organisation, l’établissement privé respecte la durée annuelle du temps scolaire dans l’enseignement public.

Depuis la loi d’orientation de 1989, on ne compte pas l’année scolaire en nombre de jours mais de semaines (article L521‑1  du Code de l’éducation). L’année comporte théoriquement 36 semaines, nombre à viser, sans avoir à rattraper :

  • ceux des 6 jours fériés légaux qui peuvent tomber hors vacances scolaires :
    11 novembre, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte ;
  • dans le 2d degré : les journées pédagogiques (v. plus bas).

Le nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement obligatoire est

Journées pédagogiques

En 1er degré, la concertation, l’animation et la formation pédagogique des enseignants sont incluses aux 27 h hebdomadaires d’obligations de service des enseignants : 24 h d’enseignement obligatoire et 3 h annualisables (108 h par an), sous la responsabilité du chef d’établissement (décret 2008–775 et circulaire 2013-019).

En 2d degré, un crédit équivalent à une journée de cours par trimestre est accordé aux établissements pour la coordination, la concertation et le travail en équipe (pratique entérinée par la décision 150 du Nouveau Contrat pour l’école, BO n° 25 du 23 juin 1994) ; les heures de cours ne sont alors pas rattrapées.

Journée de prérentrée

Une journée de prérentrée s’ajoute au temps de service annuel des enseignants.

Jours fériés 

Il existe en France 11 jours fériés légaux ; seul le 1er mai est obligatoirement chômé. Les autres jours fériés peuvent être travaillés, selon les conventions collectives, accords internes et dispositions arrêtées par le chef d’établissement. Celui-ci peut également décider d’accorder un « pont » : journée chômée entre deux autres jours chômés, mais rien ne l’y oblige et cela peut conduire à rattraper cette journée sur une autre journée habituellement non travaillée dans l’établissement pour respecter la durée annuelle de temps scolaire. Le travail un jour férié nécessite une concertation préalable en fonction des conventions collectives et accords internes. Prévoir également une communication écrite très anticipée pour permettre à chacun de prendre ses dispositions.

À voir aussi :

Journée de solidarité

Le lundi de Pentecôte est toujours en France un des 11 jours fériés légaux (article L3133‑1 du Code du travail). Entre 2005 et 2008, le droit prévoyait que la Journée de solidarité soit effectuée par défaut sur ce jour férié. Aujourd’hui, la Journée de solidarité s’effectue par allongement de sept heures de la durée annuelle de travail du personnel sans allongement du temps scolaire pour les élèves, qui ne sont pas accueillis (voir Fiche pratique du Ministère du Travail). Pour les enseignants, cet allongement de la durée annuelle de service s’effectue sous forme de temps de concertation, réflexion pédagogique ou autres activités rentrant dans le cadre de leur mission et selon l’organisation arrêtée par le chef d’établissement (arrêté du 4 nov. 2005).

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