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Autorité parentale conjointe et volontés contradictoires des parents

Même séparés, les parents exercent une autorité parentale conjointe. Pour une décision engageant l’avenir de l’enfant comme son inscription ou son orientation, l’accord exprès de chacun des deux parents est requis. Mais pour les actes dits usuels, chaque parent peut agir seul auprès de l’établissement qui n’a pas à solliciter l’accord formel de l’autre parent. Dès lors qu’il a connaissance de volontés contradictoires entre les parents, l’établissement scolaire doit suspendre l’exécution de toute demande et réclamer aux parents une décision conjointe écrite en évitant absolument de jouer un rôle dans la recherche de cet accord.

L’autorité des parents dans les actes « usuels »

Dans l’exercice de leur autorité parentale, l’article 372–2 du Code civil permet à chacun des parents d’agir seuls dans les actes usuels relativement à l’enfant, l’autre parent étant présumé d’accord. C’est ce qui permet à l’établissement de ne pas requérir systématiquement l’avis de chacun des deux parents dans le suivi de la scolarité de l’enfant. Ce consentement présumé de l’autre parent tombe bien évidement dès lors que celui-ci manifeste explicitement un avis contraire. Il est prudent, dès lors, que ces volontés contradictoires des deux parents soient exprimées par écrit.

Inscription dans un établissement privé et Décision d’orientation

Les décisions qui engagent profondément l’avenir de l’enfant comme le choix d’une voie d’orientation ou l’inscription dans un établissement scolaire privé ne peuvent pas être considérées comme des actes usuels. L’accord exprès de chacun des deux parents est alors requis et ne peut pas être seulement présumé.

La décision de mettre fin à la scolarisation d’un enfant dans un établissement privé appartient de droit aux parents ; l’établissement n’a pas à donner ou à réserver son accord. Chacun des deux parents peut prendre cette décision, sauf avis contraire de l’autre parent qu’il a le devoir d’informer (la jurisprudence confirmant qu’il s’agit là d’un acte usuel).

Prépondérance d’un parent lorsqu’il a la résidence de l’enfant

Le régime de garde des enfants, leur résidence habituelle chez l’un ou l’autre parent ou le fait qu’un des parents soit le contact habituel de l’établissement n’ont aucune incidence sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale. S’il est vrai que la communauté de résidence (habituelle ou temporaire) avec l’enfant confère au parent bénéficiaire une prépondérance de fait dans l’exercice de l’autorité parentale au jour le jour, cela ne permet pas de considérer sa volonté comme prépondérante et de priver l’autre parent de l’exercice de son autorité. Lorsqu’il n’a pas la résidence de l’enfant, l’autre parent conserve ses droits de visite ou d’information et la faculté d’exprimer son désaccord.

En particulier, un parent ne peut pas demander à l’établissement de faire obstacle à tout contact entre l’enfant et son autre parent lorsqu’il n’en a pas la garde. Les parents peuvent, conjointement, autoriser ou non l’établissement à remettre un enfant à une tierce personne qui n’est pas son responsable légal. Mais chacun d’eux ne peut pas s’opposer à ce que l’autre parent rencontre l’enfant et imposer à l’établissement d’agir dans ce sens.

Procédure recommandée aux chefs d’établissement en cas de désaccord des parents

  • L’objectif est d’obtenir une décision conjointe des parents.
  • Aucune décision ne peut être mise en œuvre avant cela.
  • L’établissement ne doit absolument pas chercher à concilier les parents ou à jouer un rôle quelconque pour obtenir une décision conjointe de leur part.

Pour cela, il convient de procéder par des échanges écrits pour :

  • Constater que les deux parents ont manifesté, chacun à telle date, une volonté contradictoire avec celle de l’autre parent.
  • Demander aux parents de bien vouloir rendre une décision conjointe écrite. Au besoin, ils rechercheront cet accord par l’intermédiaire de leurs avocats ou soumettront la décision au juge aux affaires familiales.
  • Préciser que, jusqu’à leur décision conjointe, il ne pourra pas être donné suite aux demandes contradictoires que l’un ou l’autre a exprimé.
  • Rassurer les parents, lorsque c’est possible et si la décision devait prendre du temps, sur le fait que la situation peut être provisoirement maintenue en l’état (par exemple : maintien de l’enfant dans l’établissement pour qu’il ne soit pas déscolarisé, en attendant une éventuelle décision conjointe de changement d’établissement).

Voir aussi :

Fiche d’inscription type et autorité parentale conjointe
Autorité parentale (Urogec Île-de-France)

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